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25/02/2010
Pour la légalisation de la gestation pour autrui
La maternité pour autrui, une réalité sociale aux formes variées
La maternité pour autrui (ou de substitution) est une expression générique souvent employée pour désigner deux réalités distinctes au regard de la mère porteuse : la gestation pour autrui et la conception pour autrui suivie d’une gestation pour autrui. Dans le premier cas, une femme porte un enfant conçu avec les gamètes d’un couple demandeur dit « commanditaire » ou avec l’intervention de tiers donneurs (1). Dans le second cas, la femme porte un enfant conçu avec ses ovocytes et le sperme de l’homme du couple commanditaire ou celui d’un tiers donneur, qu’elle remettra ensuite au couple demandeur. Ici, la mère porteuse est non seulement la mère utérine de l’enfant mais également sa mère génétique. Dès la fin des années 1980, la jurisprudence a eu à connaître de plusieurs affaires mettant en scène des cas de maternité pour autrui. Elle a tout d’abord annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de mettre en relation des couples demandeurs dont la femme était stérile et des femmes acceptant d’être inséminées artificiellement par les conjoints puis de porter leurs enfants (2). Puis, dans un arrêt en date du 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation cassa un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 juin 1990 qui avait prononcé l’adoption d’une fillette par une femme mariée, après avoir affirmé dans un attendu de principe que « La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ». Elle considéra que « cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption » (3). Depuis cet arrêt, la Cour de cassation a toujours refusé de prononcer l’adoption, même simple. Confortant la position de la Haute juridiction, la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a inséré dans le Code civil l’article 16-7 selon lequel « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Il s’agit d’une nullité absolue. Cette disposition d’ordre public maintenue par la loi du 6 août 2004 vise toute convention, quelle soit conclue à titre gratuit ou à titre onéreux, et tant la conception pour autrui suivie de la gestation pour autrui que la simple gestation pour autrui. Elle dépasse ainsi la solution dégagée par la Cour de cassation qui n’avait statué que sur le premier cas. Une pratique heurtant de grands principes de notre droit Dès l’éclosion du débat public sur la maternité pour autrui, des réquisitoires violents et sans appel s’indignent de l’instrumentalisation et de la marchandisation du corps des femmes qui en résulterait et qui serait contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain. Selon certains, la maternité pour autrui reviendrait à faire de la femme « un outil de production » mettant au service d’autrui sa capacité gestationnelle d’où l’expression « prêt d’utérus ». A côté de cette réification de la femme, beaucoup dénoncent également une réification de l’enfant, objet de trafics divers et de ventes aux enchères sur internet, ainsi qu’une marchandisation tout aussi condamnable de la procréation. Cependant, invoquer l’argument de la réification de la femme revient à faire abstraction des raisons personnelles pouvant conduire certaines femmes à porter et mettre au monde un enfant pour le compte d’autrui. Dans les pays où la maternité pour autrui est autorisée, la majorité des mères porteuses acceptent cette gestation par pur altruisme et solidarité. Certaines prétendent également apprécier la maternité en ce qu’elle leur procure un sentiment de complétude. En outre, le principe de l’indisponibilité du corps humain ne saurait constituer un argument de taille pour interdire cette pratique tant les exceptions à ce principe sont nombreuses (don de sang, d’organes et de gamètes). Par ailleurs, le risque d’instrumentalisation de la femme pourrait être écarté en concevant la maternité pour autrui comme un don gestationnel au même titre qu’un don de gamètes ou d’organes. La notion de don permettrait de couper court à toute idée de marchandisation du corps humain dans la mesure où il implique la gratuité et corrélativement l’absence de rémunération. Elle souligne en outre le sentiment altruiste qui motive la plupart des mères porteuses. Pour beaucoup, la maternité pour autrui doit demeurer une pratique interdite car elle serait contraire à l’intérêt général. En effet, selon certains, elle entraînerait une contractualisation du droit de la filiation incompatible avec le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Or cet argument paraît bien excessif, d’abord, parce que la maternité pour autrui pourrait tout simplement s’analyser en une dérogation au droit commun de la filiation, ensuite, parce que la filiation de l’enfant ne dépendrait pas nécessairement de la volonté des individus mais pourrait au contraire être fixée par la loi. En outre, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes constitue également un argument bien fragile dans la mesure où il connaît un grand nombre d’exceptions telles que l’accouchement sous X ou encore la possibilité du changement d’état civil pour le transsexuel. Aussi, c’est surtout l’attachement du droit français à l’adage « Mater semper certa est » (4) qui est au cœur du problème. Toutefois, dans bien des hypothèses, la mère légale de l’enfant n’est pas celle qui a accouché (accouchement sous X, filiation adoptive). Enfin, selon les détracteurs de la maternité pour autrui, légaliser celle-ci reviendrait à consacrer un droit à l’enfant. Or le recours à cette pratique ne répond pas à une demande de convenance. Les couples concernés ne choisissent pas d’y recourir pour échapper aux contraintes physiques, physiologiques ou sociales de la grossesse mais parce que la femme est atteinte d’une pathologie utérine ou a été victime d’un accident l’ayant privé de son utérus, et parce qu’elle constitue l’unique solution s’ils souhaitent avoir un enfant qui soit lié génétiquement à l’un au moins des deux membres du couple, comme l’est l’assistance médicale à la procréation pour les couples infertiles. La gestation pour autrui, nouvelle indication de l’assistance médicale à la procréation (AMP) Il est certain que le maintien de l’interdiction de la maternité pour autrui s’appuie en grande partie sur l’image négative véhiculée par les procès médiatiques au cours desquels a été jugée la pratique lucrative et contractuelle de la maternité de substitution. La rédaction de l’article 16-7 du Code civil en est l’illustration. Le fait que ce texte lie dans une même formule les notions de convention, de procréation et de gestation sans distinguer entre les diverses formes de maternité de substitution s’explique par les circonstances de sa rédaction. Or aujourd’hui, c’est d’une autre forme de maternité pour autrui dont il est question. Il s’agirait simplement de permettre à une femme de disposer de sa capacité gestationnelle au profit d’une autre, par une sorte de don gestationnel, qui deviendrait une nouvelle forme d’AMP, ne pouvant être mise en œuvre que pour des raisons médicales et qui serait encadrée par la loi. Elle ne reposerait aucunement sur un contrat comme c’est le cas dans d’autres pays mais s’organiserait au contraire sur un mode légal. Elle pourrait notamment faire intervenir l’autorité judicaire qui l’autoriserait ou non selon les cas, et qui serait chargée de recueillir le consentement libre et éclairé du couple bénéficiaire et de la gestatrice.
La nouvelle loi de bioéthique devrait ainsi dans un premier temps modifier l’article 16-7 du Code civil pour autoriser la gestation pour autrui. Elle devrait dans un second temps déterminer les conditions d’accès à cette technique. Notamment, les bénéficiaires de la gestation pour autrui devraient former un couple composé d’un homme et d’une femme mariés ou vivant en concubinage, en âge de procréer, consentants de manière libre et éclairée à la gestation par autrui et domicilié en France. La femme devrait se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître. Cette condition appellerait donc une exploration médicale devant conduire à l’établissement d’un diagnostic médical d’incapacité gestationnelle pathologique (pathologies utérines engendrant une stérilité irréversible comme l’hystérectomie, pathologies iatrogènes comme le syndrome de distilbène, avortements spontanés fréquents, échecs répétés d’implantation d’embryon après fécondation in vitro, grossesse incompatible avec l’état de santé de la femme). Aussi, l’un des deux membres du couple au moins devrait être le parent génétique de l’enfant. En revanche, la gestatrice ne pourrait être la mère génétique de l’enfant. Aussi, si la mère d’intention présenterait également une altération de sa fonction ovocytaire, il devrait être fait appel à une donneuse d’ovocytes.
Article du site:http://crfpa.unblog.fr/2009/01/21/pour-la-legalisation-de-la-gestation-pour-autrui/ |
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